Art. 75
Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 75

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En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi susvisée est instituée, le cas échéant, par le chef d'établissement, après consultation des personnes physiques ou morales ayant vocation à y siéger ou à y être représentées.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-75