Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006064027#art-5