Art. 3
3 / 3En vigueur depuis le 23 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de vente concernant un immeuble visé au deuxième alinéa de l'article 62, achevé depuis moins d'un an, elle comporte également le montant indicatif des charges fourni par le vendeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006064035#art-3