Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est instituée par arrêté du commissaire de la République. Cet arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires. La commission est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République. Les dispositions des articles R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral ne sont pas applicables.
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legi/LEGITEXT000006064046#art-11