Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à dix-huit heures. Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982.
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legi/LEGITEXT000006064046#art-14