Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32 du code électoral, la commission de propagande créée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit : Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la cour d'appel, dont l'un en qualité de président ; Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif. Elle est assistée d'un représentant du service public de télévision et de radiodiffusion dans la région et de quatre fonctionnaires désignés respectivement par : Le commissaire de la République ; Le trésorier-payeur général ; Le chef du service départemental des postes ; Le chef du service départemental des télécommunications. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République. Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République, le lieu où la commission doit siéger.
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Prolegi/LEGITEXT000006064046#art-4