Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
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legi/LEGITEXT000006064051#art-5