Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 1er peuvent obtenir auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) la validation des périodes effectuées avant le 29 janvier 1950 dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006064058#art-5