Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la campagne 1982-1983, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à : 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave de quota A, soit 12,15 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du quota A de sucrerie et sur celles livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie ; 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave de quota B, soit 7,50 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du quota B de sucrerie dans la limite du quota maximal.
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legi/LEGITEXT000006064069#art-1