Sect. PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.
Art. 3
1 / 3En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de capitalisation doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par l'article R. 150-19 du code des assurances, faire participer les porteurs de contrats aux bénéfices exceptionnels résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques. Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006064100#art-3