Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1er) du code du travail peuvent prendre la forme de stage Jeunes volontaires. Un cahier des charges définissant les modalités d'organisation des stages Jeunes volontaires est établi par le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports.
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legi/LEGITEXT000006064104#art-1