Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le département supporte la charge de l'indemnité prévue à l'article 32-1 (2è alinéa) du code rural dont l'attribution aura été décidée par la commission départementale d'aménagement foncier après le 14 mai 1983.
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legi/LEGITEXT000006064117#art-7