Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue au deuxième alinéa du 7 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même paragraphe 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006064120#art-9