Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 8 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement moyen d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement maximum d'emploi et s'engage, pendant la période d'exécution du contrat, à ouvrir, avec les représentants des organisations syndicales, des négociations visant à déterminer les conditions et l'échéancier d'une réduction significative de la durée du travail. Lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale dans l'entreprise, l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à soumettre à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel un projet de réduction significative de la durée du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006064132#art-8