Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de deux années civiles successives.
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legi/LEGITEXT000006064135#art-7