Art. 5
5 / 22En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire est tenu de soumettre annuellement à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures un programme d'approvisionnement des usines dans lesquelles s'effectue le traitement des produits susmentionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006064171#art-5