Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et provisoire, et par application des dispositions de l'article L. 351-18 du code du travail, le taux global de contribution des employeurs et des salariés au régime d'aide aux travailleurs sans emploi est porté de 4,8 p. 100 à 5,8 p. 100 dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 mentionnée à l'article L. 351-2 du code du travail. Les taux de contribution applicables dans les départements d'outre-mer sont augmentés dans la même proportion que celle appliquée au taux global précité. Les contributions sont supportées à raison de 80 p. 100 par les employeurs [et de 20 p. 100 par les salariés pour la part ne dépassant pas 3 p. 100 des rémunérations et à raison de 60 p. 100 par les employeurs et de 40 p. 100 par les salariés pour la part supérieure à 3 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006064174#art-1