Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour des redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 100 F.
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legi/LEGITEXT000006064179#art-1