Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
- Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent décret ; a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ; b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ; c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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legi/LEGITEXT000006064183#art-3