Art. 2

Art. 2

1 / 2
En vigueur depuis le 14 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 234-20, les communes qui ont bénéficié de la dotation supplémentaire en 1982 et qui ne rempliraient plus les conditions d'admission du fait de la modification des coefficients de pondération visés à l'article R. 234-21 sont maintenues sur la liste des communes touristiques ou thermales pendant trois années. En 1983, les communes qui connaissent une diminution de leur capacité d'accueil pondérée par suite des modifications apportées aux coefficients de pondération prévus à l'article R. 234-21 reçoivent une attribution qui ne peut être inférieure au montant reçu l'année précédente au titre de la dotation supplémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064193#art-2