Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d'un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100. Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
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legi/LEGITEXT000006064196#art-2