Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 24 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat, et notamment des remboursements mentionnés aux articles R. 960-19 et suivants du code du travail. Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006064200#art-5