Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres élus du comité prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été élus ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée dont ils relèvent. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siége d'un membre élu du comité devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste Les membres élus du comité peuvent se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues appartenant à la même assemblé ou au même collège ; nul ne peut, à ce titre détenir plus d'un mandat. La durée du mandat du représentant des caisses d'épargne est de trois ans. Le mandat des membres élus et celui du représentant des caisses d'épargne sont renouvelables.
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legi/LEGITEXT000006064205#art-2