Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclus du bénéfice de la prise en charge prévue à l'article 1er du présent décret : a) Les agents dont le transport est assuré ou remboursé par l'hôpital ; b) Les agents logés par l'hôpital dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ; c) Les agents qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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legi/LEGITEXT000006064215#art-5