Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 3 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge partielle prévue à l'article 1er est effectuée sous la forme d'un remboursement mensuel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels de l'Etat par l'arrêté du 18 octobre 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006064215#art-7