Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
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Prolegi/LEGITEXT000006064263#art-3