Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés ayant déposé une demande sont astreints à verser une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée. Le taux de cette contribution est de 18 p. 100 du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature, pour sa valeur nominale à cette date. Toutefois, pour les magistrats intégrés antérieurement à la publication du présent décret, cette valeur est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée. La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en mensualités égales au sixième de la somme due pour le rachat d'une année. Toutefois, lorsque la période rachetée excède dix années, le versement de la contribution est effectuée en cent vingt mensualités. Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
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legi/LEGITEXT000006064271#art-3