Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Convocation et audition des personnes.

Art. 1

1 / 10
En vigueur depuis le 30 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président de la commission des marchés à terme de marchandises décide d'entendre ou de faire entendre par un agent de la commission une personne susceptible de fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie, il en avise l'intéressé en lui précisant le motif de l'audition ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064305#art-1