Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire.
Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 30 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission entend le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, et les observations de l'intéressé. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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Prolegi/LEGITEXT000006064305#art-5