Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatives aux retenues pour pensions à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les retenues sont assises sur le salaire et le cas échéant les primes soumises à retenues, réellement perçus. Toutefois, en application de l'article 11 du décret du 5 octobre 2004 précité, les ouvriers pourront demander à ce que les périodes de travail effectuées à temps partiel, à compter du 1er janvier 2004, soient prises en compte dans la liquidation de la pension comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par référence au décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 appliquée aux émoluments soumis à retenue qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein.
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legi/LEGITEXT000006064306#art-10