Art. 11
12 / 14En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006064306#art-11