Art. 2
3 / 14En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006064306#art-2