Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.
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legi/LEGITEXT000006064306#art-3