Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ouvriers admis au bénéfice du travail à temps partiel peuvent exceptionnellement être appelés à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui leur est imparti, dans la limite de la durée hebdomadaire du travail réglementairement applicable pour un service à temps plein. Les heures ainsi effectuées ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000006064306#art-5