Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier produit à l'appui de la demande comprend : 1° Une déclaration indiquant si le demandeur entend ou non recourir à la collecte des ressources publicitaires et à la diffusion de messages publicitaires ; 2° Un projet prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement relatifs à l'activité de radiodiffusion, accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à la radiodiffusion ; 3° Les renseignements concernant l'objet principal des émissions et les dispositions générales présidant à la composition du programme propre à la station ; 4° Les renseignements relatifs au lieu d'émission et à la zone de desserte ainsi que les caractéristiques techniques de l'émetteur, de l'antenne ou de tout autre matériel d'émission.
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legi/LEGITEXT000006064310#art-2