Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 1 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisations, accompagnées du dossier prévu à l'article précédent, sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Cette dernière saisit la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée dans le délai d'un mois. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le même délai, avec l'indication des pièces manquantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006064310#art-3