Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 2 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout dirigeant de droit ou de fait d'un service autorisé sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en cas de violation des dispositions des articles 9, 12, 13 ou 14 du cahier des charges générales annexé au présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064311#art-2