Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE - OBLIGATIONS RELATIVES AU PROGRAMME.
Art. ANNEXE art. 6
12 / 19En vigueur depuis le 2 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émissions du programme propre doivent constituer 80 % 100 au moins de la durée hebdomadaire des émissions et être réparties de manière équilibrée sur tous les jours de la semaine. Sur une même fréquence, la durée des programmes propres d'une station ou de plusieurs stations qui se partageraient cette fréquence doit être au moins de quatre-vingt-quatre heures hebdomadaires, sauf disposition contraire du cahier des charges particulières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064311#art-annexe-art-6