Art. 11
Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.

Art. 11

1 / 13
En vigueur depuis le 17 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064314#art-11