Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 : a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ; b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ; c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ; d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006064330#art-7