Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 18 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à : 16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ; 18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ; 12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006064334#art-2