Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 18 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La première part de ces crédits est répartie proportionnellement à la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine dans chaque région intéressée. La deuxième part est répartie proportionnellement à la moyenne des autorisations de programme engagées par l'Etat à ce titre dans chaque région intéressée pour les exercices 1981, 1982 et 1983.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064336#art-2