Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
Art. 33
31 / 35En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grades d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Chargés de recherche contractuels agrégés Chargés de recherche de 1re classe 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
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Prolegi/LEGITEXT000006064345#art-33