Art. 5
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.
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legi/LEGITEXT000006064345#art-5