Art. 9
Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.›Sect. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.
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legi/LEGITEXT000006064345#art-9