Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
Art. 65
62 / 73En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires, sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans. Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000039216090#art-65