Art. 72
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires›Sect. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.

Art. 72

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En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1989, et par dérogation à l'article 18 du décret susvisé du 30 décembre 1983, le pourcentage prévu au premier alinéa de cet article n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-72