Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paragraphe VII-B de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement : - sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064363#art-2