Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les substituts au service de documentation et d'études de la Cour de cassation en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à leur nomination dans d'autres fonctions du corps judiciaire. Ils conservent leur titre actuel. Les dispositions relatives à la notation qui les régissaient avant l'entrée en vigueur du présent décret leur demeurent applicables.
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legi/LEGITEXT000006064373#art-4