Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection par le collège des maires du département prévue par les articles 30 et 48 du décret du 28 août 1969 modifié susvisé a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Il n'est procédé qu'à une seule élection pour les trois maires et leurs suppléants à élire en application des articles 30 et 48 du décret du 28 août 1969 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064376#art-1